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LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE
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| VU la constitution, |
| VU La loi N°94/009/ du 22
mars 1994 portant principes fondamentaux de
la création, de l'organisation, de la gestion
et du contrôle des services publics ; |
| VU La loi N°90-110/QN-RM
du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux
de la création, de l'organisation et du fonctionnement
des Etablissements Publics à caractère
Administratif ; |
| VU La loi N°95-059/ du 02
août 1995 portant création de l'Office
Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie ; |
| VU Le Décret
N°94 - 065 / P-RM du04 février 1994 portant
nommination d'un Premier ministre ; |
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VU Le Décret N°94-333/
P-RM du 25 octobre 1994 portant nommination
des membres du Gouvernement; modifié par
le Décret N°95 - 097/ P-RM du 27
février 1995 .
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STATUANT EN
CONSEIL DES MINISTRES ,
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DECRETE
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TITRE I :
DES DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1er : L'organiusation
et les modalités de fonctionnment de l'Office
Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie sont
fixées conformément aux dispositions
du présent décret .
Article 2 : L'Office Malien
du Tourisme et de l'Hôtellerie est placé
sous la tutelle du Ministre chargé du Tourisme
.
Article 3 : Le siège
de l'Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie
est fixé à Bamako .
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TITRE II :
DE L'ADMINISTRATION ET DE LA TUTELLE
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CHAPITRE I
: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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SECTION I
: DES ATTRIBUTS
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Article 4 : Dans les limites
des lois et règlements en vigueur , le
Conseil d'Administration exerce les attributions
spécifiques suivantes :
- examiner et arrêter
le budget annuel de l'Office ;
- approuver les programmes de
devéloppement du tourisme et de l'hôtellerie
;
- déterminer annuellement
, en termes quantitatifs , les objectifs à
atteindre par rapport aux objectifs globaux
assignés à l'Office Malien du
Tourisme et de l'Hôtellerie ;
- fixer l'organisation interne
, le cadre organique , les règles particulières
relatives au fonctionnement et à l'administartion
de l'Office , ainsi que les conditions et modalités
d'octroi d'indemnités et d'avantages
spécifiques au personnel ;
- délibérer sur
les acquisitions , dispositions ou aliénations
de biens meubles et immeubles de l'Office ;
- donner son avis sur toutes
questions soumises par l'autorité de
tutelle ;
- approuver l'ouverture de représentations
extérieures .
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SECTION II
: DE LA COMPOSITION
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Article 5 : Le Conseil
d'Administration de l'Office
Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie est
composé de 12 membres dont les sièges
sont repartis comme suit :
Représentants
des pouvoirs publics :
- le ministre chargé du
Tourisme ----------------------------------------
Président
- le représentant du ministre
chargé de la Culture ------------------Membre
- le représentant du ministre
chargé des Transport ----------------
Membre
- le représentant du ministyre
chargé de la Sécurité ---------------Membre
- le représentant du ministre
chargé des Finances ----------------
Membre
- le représentant du ministre
de l'Environnement ---------------------Membre
- le représentant du ministre
chargé des Affaires Etrangères
---Membre
- le représentant du ministre
chargé de la Santé -------------------
Membre
Représentants
des usagers :
- un représentant des
professionnels de l'hôtellerie
- un représentant des
agences de voyages et de tourisme
Représentants
du personnel :
- deux représentants
des travailleurs .
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CHAPITRE II
: DE LA DIRECTION
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Article 6 : Le
Directeur Général dirige , anime
, coordonne et contrôle l'ensemble des
activités de l'Office Malien du Tourisme
et de l'Hôtellerie .
Il représente l'Office
Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie
dans tous les actes de la vie civile .
A cet effet , il exerce les
pouvoirs nécessaires à l'exécution
de sa mission . Il est chargé notamment
de :
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CHAPITRE III
: DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET AU COMITE DE GESTION
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| Article 7 : Les
représentants du personnel au Conseil d'Administration
et au Comité de Gestion sont désignés
par les organisations syndicales au sein de l'Office
Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie . |
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CHAPITRE IV
: DE LA REPRESENTATION DES USAGERS AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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| Article 8 : Les
représentants des usagers au Conseil d'Administration
sont désignés par les organisations
professionnelles du tourisme et de l'hôtllerie
. |
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CHAPITRE V
: DE LA TUTELLE
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| Article 9 : Les
contrats d'un montant sipérieur à
vingt (20) millions de francs sont soumis ç
l'autorisation préalable du ministre chargé
du tourisme . |
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TITRE III
: DES DISPOSITIONS FINALES
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Article 10 : Le présent
décret abroge les Décrets N°
50/PG- RM du 21 février 1983 portant organisation
du Commissariat au Tourisme et N° 94 - 253
/ P- RM du 1er qoût 1994 portant création
des Délégations Régionales
du Tourisme de Kayes , Mopti , Tombouctou et Gao
.
Article 11 : Le ministre
de l'Industrie , de l'Artisanat et du Tourisme
et le ministre des Finances et du Commerce sont
chargés chacun en ce qui le concerne ,
de l'exécution du présent décret
aui séra enrégistré et publié
au journal officiel .
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Bamako , le 12
octobre 1995
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Le Président
de la République
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Alpha Oumar KONARE
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| Le Premier ministre |
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Le ministre de
l'Industrie , de l'Artisanat et du Tourisme
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Madame Fatou
HAIDARA
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| Le ministre des Finances et du
Commerce P.I |
| Madame Fatou HAIDARA |
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