MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME
OFFICE MALIEN DU TOURISME ET DE L'HOTELLERIE ( O.MA.T.HO )
BP 191 Bamako Rue Mohamed 5 Tel:(223) 22 56 73 - Tel/Fax: (223) 22 55 41
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LOI N° 95- 059

PORTANT CREATION DE L'OFFICE MALIEN DU TOURISME ET DE L'HOTELLERIE

   
 

L'Assembléé Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 1995 :

Le Président de la République promulge la loi dont la teneur suit :
 
Article 1er : Il est créé un Etablissement public à caractère Administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, denommé Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie en abrégé ( OMATHO).
 

Article 2 : L'Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie a pour mission d'élaborer les elements de la politique du Gouvernement en matière de tourisme et d'hôtellerie et d'en assurer la mise en oeuvre.

A ce titre; il est chargé de :

  • Prospecter et de mettre en valeur les ressources touristiques du pays ;
  • d'aménager et de participer à l'équipement des zones d'intérêt touristique ;
  • de participer à la protection, à l'animation et à la restauration des sites et monuments historiques ;
  • de promouvoir au plan national et international des zones d'intérêt touristique du pays ;
  • de mener toute étude et de proposer toute mesure visant à favoriser le devéloppement de l'activité touristique et hôtellière ;
  • de participer à la formation et au perfectionnement des opérateurs du secteur ;
  • de veiller au respect de la reglementation en matière de tourisme et d'hôtellerie ;
  • de fournir aux opérateurs économiques du secteur des prestations de service .
 
Chapitre II : DE LA DOTATION INITIALE
 
Article 3 : L'Office Malien du tourisme et de l'hôtellerie réçoit en dotation initiale l'ensemble des biens meubles et immeubles affectés au " Commissariat au Tourisme repris aux investaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi .
 
Chapitre III : DES RESSOURCES
 

Article 4 : Les ressources de l'Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie sont constituées par :

  • les produits de la taxe touristique ,
  • les produits des prestations de service ,
  • les emprunts ,
  • les subventions de l'Etat ,
  • les dons et legs ,
  • les recettes diverses
Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES
 
Article 5 : L'Organisation et les modalités de fonctionnement de l'Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie sont fixées par un décret pris en Conseil des Ministres .
 
Article 6 : La présente loi abroge la LOI N°82-126/AN-RM du 04 février 1993 portant création du Commissariat au Tourisme .
 
Bamako, le 02 août 1995
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Alpha Oumar KONARE
   

 

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